CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01382_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2207662 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la possibilité pour ses deux filles d'être scolarisées hors de France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation dès lors que le préfet pouvait user de son pouvoir de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui protège le droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 22 mars 1970 et entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 juin 2018, a sollicité, le 2 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la possibilité pour ses deux filles de poursuivre leur scolarité en Algérie, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence dans ce pays de son épouse et ses deux filles mineures, qui y sont scolarisées, de son insertion professionnelle et de son engagement associatif au sein de la Croix Rouge. Toutefois, il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et que son épouse, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas, par cette circonstance, que sa vie familiale serait enracinée en France. Enfin, alors même que ses filles, âgées de onze et quatorze ans, ont été scolarisées plusieurs années en France, le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où résident d'ailleurs plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le requérant, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable, ni de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne crée aucun droit. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Enfin, si le requérant fait valoir que ses filles, nées en 2007 et 2010 en Afrique du Sud, sont scolarisées en France depuis 2018 et soutient qu'elles ne maîtrisent pas la langue arabe, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que les intéressées ne peuvent être scolarisées hors de France. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA3817 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01382_20240111
Données disponibles
- Texte intégral