CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01497_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société anonyme (SA) GDF-Suez, devenue en cours d'instance la société anonyme (SA) Engie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution d'une fraction du précompte dont elle s'est acquittée au titre des années 2002, 2003 et 2004.
Par un jugement nos 0403926, 0806660 du 31 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, sous le n° 14VE01601, et des mémoires, enregistrés les 1er février 2018, 27 février 2019, 29 août 2019 et 2 octobre 2019, la Société Générale, cessionnaire en cours d'instance de la créance fiscale sur le Trésor public détenue par la SA Engie, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette la demande de restitution des montants de précompte mobilier dont s'est acquittée la SA GDF-Suez au titre des années 2002 et 2003 et de prononcer la restitution de ces impositions.
Par un arrêt nos 14VE00153, 14VE01601 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir rejeté l'appel formé par la SA Société Générale contre ce jugement, a, sur appel de la société Engie, prononcé la restitution d'une fraction du précompte dont cette société s'était acquittée au titre des années 2002 et 2003.
Par une décision n° 443127 du 30 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé l'arrêt du 23 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions de la société Engie tendant à la restitution du précompte qu'elle a acquitté en 2003 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique à la cour que la reprise d'instance après cassation n'a pas d'objet dès lors que le rejet de la requête de la Société Générale n'était pas visé par le pourvoi n° 443127 qu'il a formé devant le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'instance n° 14VE01601 formée par la Société Générale, sur laquelle la cour a définitivement statué le 23 juin 2020, a été reprise à tort sous le n° 23VE01497. La requête enregistrée n° 23VE01497 et les pièces qui l'accompagnent doivent par suite être rayées du registre du greffe de la Cour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête et les pièces enregistrées sous le n° 23VE01497 sont rayées du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Générale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°23VE01497Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01497_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA