CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01625_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Par un jugement n° 2301502 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 22 novembre 1978, fait appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 7 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour obliger M. A à quitter le territoire français et fixer le pays de sa destination en mentionnant notamment que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière et qu'il s'était maintenu en France sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle a également indiqué qu'il avait déjà fait l'objet, le 29 juin 2021, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'avait pas déféré, qu'il était défavorablement connu des services de police et qu'il n'apportait pas la preuve de sa relation de concubinage d'une durée de cinq ans dont il faisait état. Si M. A reproche à la préfète de ne pas avoir mentionné son activité professionnelle, il ressort, en tout état de cause, du procès-verbal d'audition du 7 avril 2023 que l'intéressé a déclaré ne plus travailler depuis plus d'un an. Il suit de là que les moyens tirés tant de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et que de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret, qui a visé notamment le 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. A s'était maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d'une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative. Si cette autorité a mentionné que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que cette circonstance constitue un motif de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, les moyens tirées de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2013, de l'existence d'attaches familiales et personnelles intenses et de son insertion professionnelle dans ce pays. Toutefois, outre que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 2013, il y est entré irrégulièrement et s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 29 juin 2021 et sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, la simple production de bulletins de salaires pour des postes différents dans diverses sociétés pour l'année 2017, puis 2020 et 2021, alors qu'il est constant que l'intéressé ne travaille plus depuis plus d'un an, n'est pas de nature à établir une insertion professionnelle stable et ancienne. En outre, si le requérant se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française depuis cinq ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir la durée, ni même la réalité de cette relation. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés.
6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 18 par le tribunal administratif.
7. En cinquième lieu, si, pour contester la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que, s'il est connu par les services de police, il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète du Loiret a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décisions a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA781 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01625_20240301
TA6917 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23VE01625_20240301
Données disponibles
- Texte intégral