CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01822_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 17 788 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions d'incarcération durant l'année 2020 au centre de détention de Châteaudun.
Par une ordonnance n° 2104180 du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A, représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 788 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande alors que, son préjudice étant établi du fait de l'aggravation de son état de santé, sa créance n'est pas sérieusement contestable ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, il maintient ses moyens de première instance ; au moins sept fautes ont été commises par l'administration pénitentiaire au regard de ses conditions de détention, tenant à ce qu'il a fait l'objet de onze transfèrements sur une période de sept ans qui l'ont privé de ses liens familiaux, à son placement en régime contrôlé du 23 septembre au 2 novembre 2020, qui s'apparente à un régime disciplinaire, à ce que les cellules où il était placé avaient des caillebotis aux fenêtres, en ce qu'il a fait l'objet d'une fouille à nu le 29 mai 2020, sans motif et sans respect des mesures de distanciation en vigueur dans le contexte sanitaire de la pandémie de covid 19, à ce qu'il a été victime de brimades des surveillants et de propos racistes et discriminatoires, à ce qu'il a été privé de plaque chauffante malgré ses problèmes de santé et l'autorisation médicale d'en disposer dans sa cellule et au défaut de suivi médical notamment à la suite d'une blessure sur son lieu de travail ;
- il a subi des conditions de détention particulièrement humiliantes et dégradantes, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il évalue à 9 788 euros son préjudice moral pour les onze mois de détention au centre de détention de Châteaudun, à 5 000 euros le préjudice subi au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et à 3 000 euros son préjudice moral anormal et spécial du fait du confinement.
Par une décision n° 2023/2009 du 4 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. "
3. Il ressort du dossier de la procédure de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée, qui n'a pas été précédée d'une audience, a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par le magistrat, juge des référés, désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, le moyen tiré de la l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / () ".
6. Si M. A fait valoir que son état de santé s'est dégradé du fait de sa détention et d'un défaut de prise en charge médicale, il n'en justifie pas, les seuls documents médicaux qu'il a produits en première instance faisant seulement mention de ce qu'il doit bénéficier d'une alimentation équilibrée et aucune pièce complémentaire n'étant produite en appel. Il résulte en revanche de l'instruction, notamment du registre d'unité sanitaire produit en défense en première instance, que M. A a bénéficié au cours de son incarcération à Châteaudun du 20 janvier au 21 décembre 2020, de sept rendez-vous avec l'infirmière de l'établissement, de six rendez-vous avec un médecin et d'une consultation avec un psychologue et qu'il a fait l'objet de deux extractions médicales en septembre et octobre 2020. Il a également bénéficié d'un suivi médical rapproché lors de son placement à l'isolement. Dans ces conditions, la créance indemnitaire dont se prévaut le requérant du fait d'un défaut de prise en charge médicale est sérieusement contestable.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue. "
8. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires.
9. Pour rejeter la demande de provision présentée par M. A, le juge des référés de première instance a relevé que, si celui-ci a été effectivement placé en régime contrôlé à partir du 2 mai 2020, avec une interruption entre le 21 juillet et le 8 septembre, période durant laquelle il a été affecté en régime général semi-ouvert, puis a ensuite été détenu soit en quartier d'isolement soit en quartier disciplinaire jusqu'à son transfert, le 21 décembre 2020, à la maison centrale de Clairvaux, il a toujours occupé des cellules individuelles pendant son incarcération au centre de détention de Châteaudun et qu'il ressortait des rapports de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les conditions de détention dans cet établissement n'étaient pas indignes ; que, si l'état de santé du requérant nécessitait " une alimentation régulière et équilibrée justifiant le recours à une plaque chauffante en cellule ", il ne résultait pas de l'instruction qu'il n'aurait pas eu accès pendant sa détention à Châteaudun, à une alimentation équilibrée ; que son placement en régime contrôlé de détention était justifié par son comportement ; que la mesure de fouille à nu du 29 mai 2020, dont il n'est pas établi qu'elle ait été pratiquée en méconnaissance des règles de distanciation en vigueur durant la période de pandémie de covid 19, avait été réalisée concomitamment à la fouille de la cellule de M. A, après qu'il a été découvert en possession d'un téléphone portable, d'un chargeur de téléphone, d'une batterie et d'une puce ; qu'aucun élément probant n'avait été produit à l'appui des allégations selon lesquelles l'intéressé aurait été victime de propos racistes et discriminatoires de la part d'un surveillant pénitentiaire, ou n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée après une blessure sur son lieu de travail. Enfin, les pièces produites par M. A ne permettent pas de tenir pour établi que les transfèrements dont il a fait l'objet depuis son incarcération le 6 décembre 2013, au demeurant motivés par son comportement inadapté en détention, ont été préjudiciables au maintien de ses liens familiaux. Il en est de même des assertions selon lesquelles il aurait été privé d'accès au travail, à la formation professionnelle et aux études, qui manquent en fait.
10. M. A ressaisit la cour " par l'effet dévolutif de l'appel ", de son argumentation de première instance, sans développer en appel aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause les motifs particulièrement circonstanciés par lesquels le juge des référés du tribunal a conclu à l'absence de responsabilité de l'Etat. Pour ces motifs rappelés au point précédent qu'il y a lieu d'adopter, aucune faute de nature à engager la responsabilité du service pénitentiaire n'est caractérisée. Il suit de là que la créance dont se prévaut le requérant ne peut manifestement être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7810 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01822_20231010
TA309 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 10 octobre 2023
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ORCA_23VE01822_20231010
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