CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01835_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2208816 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A, représentée par Me Launois, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas de menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A est une ressortissant roumaine née le 15 août 2001, qui a été contrôlée pour occupation illégale d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud avec une vingtaine d'autres personnes dont des enfants. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si Mme A soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de la motivation insuffisante du refus d'accorder un délai de départ volontaire, le tribunal administratif y a toutefois répondu au point 9 du jugement attaqué. Il n'a donc pas omis d'y répondre, et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit de la requérante à être entendue et de ce que cette décision révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remette en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
5. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
6. La requérante soutient à nouveau que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle représentait une menace à l'ordre public. Cependant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal et ainsi que cela ressort des termes de l'ordonnance de référé du tribunal de proximité du 25 juillet 2022, l'occupation sans droit ni titre et dans des conditions insalubres d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud par la requérante et une vingtaine d'autres personnes dont des enfants, après des dégradations qui ont permis d'y pénétrer alors qu'elle était fermée, moyennant un branchement sauvage sur le compteur électrique constitue une menace à l'ordre public au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En estimant cette menace caractérisée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, et ce alors même que la requérante n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. La requérante reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 9 du jugement attaqué.
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, le comportement de la requérante, qui représente une menace pour l'ordre public, caractérise l'urgence, au sens de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'elle quitte le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La requérante reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 13 du jugement attaqué.
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an :
12. La requérante reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 16 du jugement attaqué.
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient entachés d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces trois décisions.
14. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l'erreur d'appréciation. Elle ne fait état, cependant, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 18 et 19 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7819 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01835_20231019
TA592 novembre 2023
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