TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208816_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 13 avril 2023, sous le n° 2208816, Mme C D, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de même montant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 septembre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 1er juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, présentées par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 de refus de renouvellement de parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, ces conclusions nouvelles étant présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, sous le n° 2300824, Mme C D, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour demandée sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer " une carte de séjour temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thieffry, avocate de Mme D, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnaît le caractère exécutoire et obligatoire de la décision du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 1er juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208833 du 6 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 ;
- l'ordonnance n° 2300876 du 16 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 21 septembre 1990, est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2008. Par un courrier du 8 novembre 2018, elle a sollicité auprès du préfet du Nord l'autorisation d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, laquelle lui a été refusée, par une décision du 18 février 2019, puis, à la suite d'un recours administratif dirigé contre cette décision, par une décision du 13 juin 2019. Par un jugement n° 1906072 du 22 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme D, d'une part, annulé la décision du 18 février 2019 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, autorisé Mme D à bénéficier de ce parcours. À la suite de ce jugement, le préfet du Nord a, par une décision du 21 juillet 2022, autorisé Mme D à bénéficier de ce parcours et à être accompagnée par l'association " Mouvement du Nid ", pour une durée de six mois renouvelable à compter de la notification de cette décision. L'intéressée a demandé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. L'exécution de cette décision a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, par une ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de sept jours à compter la notification de ladite ordonnance. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 et l'arrêté du 28 décembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 septembre 2022 :
4. D'une part aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. / Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. / II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ". Aux termes de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. / () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". L'article L. 412-5 du même code dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 (). "
6. Pour refuser à Mme D la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Nord a considéré que le comportement de l'intéressée constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'elle avait été condamnée, par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2015, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, pour des faits de proxénétisme.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document d'élaboration du parcours de sortie de la prostitution constitué par l'association " le mouvement du nid " dont les mentions ne sont pas remises en cause par le préfet du Nord, que Mme D a été exploitée par un réseau de proxénétisme dès son entrée en France en janvier 2008 alors qu'elle était encore mineure. S'il est constant que la requérante a été condamnée par le jugement mentionné au point précédent à dix-huit mois d'emprisonnement, avec une réduction de peine de six mois, pour des faits de proxénétisme, il ressort des termes du jugement correctionnel précité, que les faits incriminés étaient uniquement constitués par la collecte de fonds récupérés auprès d'autres femmes prostituées pour le réseau auquel Mme D appartenait et pour lequel elle se prostituait, cette dernière étant qualifiée de " mama intermédiaire ", chargée d'exécuter les instructions de la " mama ". Si, en défense, le préfet du Nord fait valoir que la requérante, sous l'identité de Mme A B, a été signalée au fichier de Traitement des antécédents judiciaires " TAJ " pour des faits de racolage public les 26 février 2008, 14 mars 2008, 12 février 2009 et 14 mai 2009 ainsi que d'agressions sexuelles les 2 mars 2008 et 24 mars 2009, il n'est pas contesté que Mme D n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation que celle prononcée par le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 15 décembre 2015. En outre, il est constant que Mme D, mère d'une petite fille née le 2 juillet 2021, ne s'est pas prostituée depuis son incarcération en mai 2014, qu'elle bénéficie d'un logement chez une famille d'accueil, d'un suivi psychologique et de cours de français, qu'elle s'investit dans des activités bénévoles et démontre sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, ainsi que l'attestent tant sa famille d'accueil que l'association qui la prend en charge. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels Mme D a été condamné et des autres faits mentionnés ainsi qu'au contexte particulier de leur commission, en se fondant sur le seul motif de la menace à l'ordre public que constituerait la présence de Mme D sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2208816, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la décision du 28 décembre 2022 portant refus de titre de séjour :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 28 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé à Mme D la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation par le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille du 15 décembre 2015 et de ses divers signalements au TAJ mentionnés au point 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet du Nord, qui ne fait valoir aucun autre motif de refus, a commis une erreur d'appréciation en refusant, à la requérante, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2300824 dirigés contre cette décision, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire, de la décision portant fixation d'un pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision du 22 décembre 2022 portant refus de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle :
9. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023 dans l'instance n° 2208816, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Ces conclusions nouvelles ayant été présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Le présent jugement implique seulement, à défaut de demande de carte de séjour temporaire, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thieffry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thieffry de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme D la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 3 : L'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Thieffry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thieffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Nord et à Me Thieffry.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2208816, 2300824Avocats intervenants
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TA442 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208816_20231102