CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01880_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et demandé le sursis de paiement. Par un jugement n° 1916121 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 août 2023, sous le n° 23VE01821, M. C..., représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande à la cour d’annuler ce jugement. Il soutient que : - la procédure d’imposition d’office est irrégulière, faute de mise en demeure préalable, tant en matière de détermination de son bénéfice industriel et commercial qu’en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - il a demandé des justificatifs à ses fournisseurs ; - la majoration pour opposition au contrôle n’est pas justifiée, alors que son épouse et lui ont dû faire face à trois décès au cours du contrôle. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, sous le n° 23VE01880, M. C..., représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande l’annulation du même jugement, par les moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». En premier lieu, aux termes des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office (…) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (…) / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (…) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable (…) ». Selon l’article L. 74 : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ». Pour les motifs relevés à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, et qui ne sont au demeurant pas contestés, la situation d’opposition au contrôle de M. C... est avérée. Par suite, celui-ci ne soutient pas utilement qu’une mise en demeure aurait dû lui être adressée préalablement à l’évaluation d’office de ses bases d’impositions. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’il va demander des justificatifs à ses fournisseurs, sans articuler aucun moyen, le requérant ne critique pas utilement le jugement. En dernier lieu, aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (…) ». La situation d’opposition au contrôle étant caractérisée, la majoration prévue par ces dispositions est justifiée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Versailles, le 15 septembre 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juin 2023
DTA_1916121_20230613CAA7815 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01880_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01880_20230915
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