CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01903_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205387 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B, représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une durée de séjour ininterrompue depuis le 5 août 2009 ; sa fille réside en France en étant bénéficiaire de la protection temporaire depuis 2022 ; il est bien intégré dans la société française et travaille dans une entreprise de menuiserie ; il a un bon niveau de français ; sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
- il justifie aussi d'une situation lui ouvrant droit à un titre de séjour " salarié " ; il bénéficie d'une promesse d'embauche et son employeur avait rempli le formulaire Cerfa pour un emploi en qualité de menuisier ;
- la durée de séjour est justifiée par de nombreuses pièces justificatives produites au dossier ;
- le refus qui lui a été opposé méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de la durée de son séjour et des liens avec sa fille qui réside avec lui en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Pilven, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens () ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa du même article : " () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ukrainien né le 7 juin 1977, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait écarté à tort la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles le 27 mai 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
J-E. PILVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01903_20240527
Données disponibles
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