TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA44 · 4ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205387_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 et celle du 16 mars 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle remplit toutes les conditions requises pour obtenir une naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne. Par une décision du 14 décembre 2021, le ministre a ajourné à deux ans sa demande au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer que Mme C épouse B a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes et stables. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 16 mars 2022. Par sa requête, Mme C épouse B demande l'annulation de ces décisions ministérielles. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Il est constant que Mme C épouse B ne justifiait, à la date des décisions attaquées, d'aucune activité professionnelle lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les ressources de son foyer étaient essentiellement constituées de prestations sociales. Si elle fait valoir que les décisions attaquées doivent tenir compte des ressources de son époux, il ressort des pièces du dossier que les revenus salariés de celui-ci ne sont pas suffisants au regard de la composition de son foyer. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la requérante remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité française, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme C épouse B pour les motifs mentionnés au paragraphe 1 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205387_20250109
Données disponibles
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