TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204281_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision d'assignation à résidence en date du 25 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2205387 du 15 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2022 et la décision du 25 juillet 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2205387 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du juillet 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 15 septembre 2022 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204281_20221025
Données disponibles
- Texte intégral