CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01964_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B née C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2211402 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B née C, représentée par Me Kessentini, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". 3. Les articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. 4. Ces articles ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. 5. Si un requérant contestant un refus de délivrance d'un titre de séjour peut regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'est à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Si cet inventaire ne comporte pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France, quand bien même l'indication de ces pièces apparait dans la requête d'appel elle-même, ces pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et cette requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. 6. La requête de Mme B née C a été enregistrée le 14 août 2023, par voie électronique, par le biais de l'application Télérecours. A l'appui de sa requête, l'intéressée a transmis un fichier unique comprenant vingt-six pièces répertoriées dans un inventaire détaillé qui ne constitue pas une série homogène. Par courrier du 14 septembre 2023, qui a fait l'objet d'un accusé de réception le 2 octobre 2023 à 10h10, Me Kessentini a été informé de la nécessité de respecter les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9512 juillet 2023
DTA_2211402_20230712CAA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01964_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01964_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel