CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02315_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2104551 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A ressortissant angolais né le 10 octobre 1976 à Uige a déclaré être entré en France irrégulièrement le 5 janvier 2014 avec sa compagne et leur premier enfant. Le 26 avril 2021, il a sollicité, par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation par la requête ci-dessus analysée, est née le 3 septembre 2021 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande. M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, cependant, aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
5. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, cependant, aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en estimant que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels qui permettent de régulariser sa situation à titre exceptionnel doit être écarté.
7. Le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 décembre 2023
DTA_2104551_20231201CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02315_20240524
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02315_20240524
Données disponibles
- Texte intégral