CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02322_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement n°s 2312022 et 2312024 du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Fazolo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés des 25 et 29 août 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2023 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire, sans délai, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2023 portant assignation de résidence : - il a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 juillet 2001 à Batna, entrée en France le 4 septembre 2015, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 22 septembre 2023, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. 3. En premier lieu, l'arrêté du 25 août 2023 en litige, vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, administrative et familiale de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser un délai de départ volontaire, ainsi que pour fixer, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux du 25 août 2023 que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce qu'ayant déposé une demande de titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur de fait en lui opposant l'absence d'une telle demande, pour prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 14 ans, y a été scolarisée de 2015 à 2019, y réside désormais depuis plus de 8 ans, avec sa mère, son frère et sa sœur, qu'elle est insérée professionnellement, ayant travaillé d'août 2022 à avril 2023 et n'a plus d'attaches en Algérie. Toutefois, elle est célibataire, sans enfant, était sans emploi à la date de l'arrêté litigieux, avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 9 septembre 2020 qu'elle n'a pas exécutée, a été interpellée le 25 août 2023 pour des faits de violences volontaires en réunion avec arme par destination et était déjà défavorablement connue pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, ainsi qu'il ressort des motifs non contestés de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son père, le préfet du Val-d'Oise, en édictant l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (.) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (.) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 septembre 2020 par le préfet du Val-d'Oise. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-3 précité, refuser à la requérante l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En septième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En huitième lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. L'intéressée ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 15. En dernier lieu, en absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont Mme B a fait l'objet le 25 août 2023, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté du 29 août 2023 l'assignant à résidence doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 18 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 3
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02322_20240618
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