TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312022_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine -Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre des articles L. 435-1 et L. 435-3 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Par une décision du 2 janvier 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Peiffer-Devonec, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’il maintient expressément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’annulation. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : M. C... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Peiffer-Devonec, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Peiffer-Devonec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.... Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Peiffer-Devonec en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Peiffer-Devonec et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12eme chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 juin 2024
ORCA_23VE02322_20240618TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312022_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2312022_20251217
Données disponibles
- Texte intégral