CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02341_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302078 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de cet article 3 et de l'article L.721-4 de ce code ; il a établi avoir reçu des menaces de la part des amis de son frère, membres d'un réseau de drogue, et a déposé la preuve du dépôt de plainte de son agression verbale ; il n'a pas été protégé par les autorités de sa ville ; un examen médical démontre que l'agression dont il a été victime en 2017 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 3 novembre 1982, entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2019, a sollicité, le 23 septembre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 23 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, cette mesure ne fixant pas le pays de destination du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, et à supposer ce moyen soulevé, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire a examiné, avant de fixer le pays de destination, si M. A établissait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par ailleurs, si le requérant persiste à soutenir qu'en cas de retour au Mali, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants de la part du réseau de trafic de drogue auquel appartenait son frère, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués, alors, d'ailleurs, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.
7. Enfin, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a pris une mesure disproportionnée et commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_23VE02341_20240404
Données disponibles
- Texte intégral