CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 août 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02404_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304675 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Yvelines ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le jugement : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision d'éloignement qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Goumera, qui a déclaré être entré en France le 6 mars 2020, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis le 23 janvier 2023 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant. 7. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis mars 2020 où il est suivi médicalement, que la gravité de son état de santé est caractérisée par un ensemble de pathologies dont l'évolution nécessite son maintien sur le territoire français afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale, dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine en raison de l'insuffisance de ses ressources et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois les comptes-rendus d'hospitalisation qu'il a produits, se bornant à faire état d'une hernie ombilicale, d'une hépatite B en 2019, sans traitement en lien, de douleurs abdominales, musculaires, articulaires ou d'un état grippal, ne nécessitant qu'un traitement médicamenteux de courte durée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions de cet article doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Enfin, dès lors que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour lui de pouvoir accéder à des soins au Mali, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORCA_23VE02404_20240826