TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304675_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l’a reclassée à compter du 1er septembre 2022 à l’échelon 3 du grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 27 jours et de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel elle a été promue à l’échelon 4 de ce même grade à compter du 4 avril 2023. Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une illégalité tirée des décrets du 11 novembre 2009 et du 31 août 2022 qui créent une rupture d’égalité de traitement entre agents publics, dès lors que les agents recrutés par la voie du concours à compter de l’année 2023 bénéficieront d’un passage d’échelons plus rapide et que sa possibilité de présenter l’examen professionnel pour le grade de bibliothécaire assistant spécialisée de classe exceptionnelle est retardée du mois d’avril 2024 au mois d’avril 2027. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., lauréate du concours de l’année 2015, exerce en qualité de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure. A compter du 4 avril 2021, elle était classée au 4ème échelon du grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure. A la suite de l’arrêté du 9 janvier 2023, pris en application du décret n°2022-1209 du 31 août 2022, elle a été reclassée à compter du 1er septembre 2022 au 3ème échelon de la nouvelle grille de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure, avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 27 jours. Par un arrêté en date du 20 janvier 2023, elle a été promue à l’échelon 4 à compter du 4 avril 2023. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 9 et 20 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : « I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ancienne situation dans le deuxième grade : 3e échelon / nouvelle situation dans le deuxième grade : 2e échelon / ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil : 1/2 de l'ancienneté acquise ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret (…) ». L’article 5 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 ». Si Mme A... soutient que les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics, il ressort toutefois des pièces du dossier et en vertu de dispositions transitoire, qu’elle a été en mesure de présenter l’examen professionnel de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle, auquel elle a été admise au titre de l’année 2025. Dès lors, l’allégation selon laquelle les nouvelles dispositions retardaient sa possibilité de se présenter à l’examen professionnel manque en fait. De même, la durée plus brève des premiers échelons du deuxième grade de son corps, résulte de la modification apportée par les décisions attaquées aux règles applicables aux bibliothécaires assistants spécialisés, qui distingue entre les agents recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux recrutés sous l’empire des nouvelles règles, dès lors qu’une telle modification est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables, elle n’est pas, par elle-même, constitutive d’une méconnaissance du principe d’égalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement excipé des décrets du 11 novembre 2009 et 31 août 2022 doit être écarté en toutes ses branches. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304675_20260414
Données disponibles
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