TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304675_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier adressé au tribunal le 8 juin 2023, M. B souhaite introduire un recours administratif contre un arrêté de suspension du 26 avril 2023 pris à son encontre suite à une plainte pour harcèlement sexuel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le courrier adressé par M. B, qui semble avoir été adressé par erreur au tribunal s'agissant d'un recours administratif qui renvoie à des pièces adressées à une inspectrice de la circonscription de Vienne, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 9 août 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304675
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Chronologie de l'affaire
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TA389 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304675_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2304675_20230809
Données disponibles
- Texte intégral