TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304675_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'acte du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de citoyen européen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 juin 1975, déclare être entrée en France le 10 juillet 2021. Mariée à M. B, ressortissant espagnol né le 4 novembre 1972, elle a déposé, le 26 juillet 2022, un dossier de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de citoyen européen. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'acte du 19 décembre 2022 par lequel, selon elle, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seules celles de l'article R. 431-10 subordonnent la délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité à la production des documents qu'elles visent. Il résulte également de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargé d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont ainsi fixées à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer le dossier de demande de titre de séjour de Mme B comme incomplet, les services de la préfecture du Nord se sont fondés sur la seule circonstance que celle-ci ne produisait pas de documents relatifs aux ressources de ses parents. Or, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de tels documents soient au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier et donc la délivrance d'un premier récépissé de demande de titre de séjour. Les services préfectoraux ne s'étant pas fondés sur l'absence de production d'une autre pièce devant figurer au dossier, Mme B doit ainsi être regardée comme ayant déposé un dossier complet, et l'acte en litige, qui n'est pas fondé à bon droit sur le caractère incomplet du dossier, mais est ainsi motivé par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour, doit être regardé comme un refus de titre de séjour à l'encontre duquel Mme B est recevable à se pourvoir.
7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de l'acte en litige, Mme B soutient, sans aucune autre précision, que celle-ci la maintient dans une situation de précarité administrative et financière et l'empêche de trouver un emploi. Toutefois, par ses allégations générales, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité de la situation qu'elle invoque.
9. Par ailleurs, si Mme B fait également valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'acte en litige retarde de façon injustifiée le processus de régularisation de sa situation et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. L'urgence, qui ne serait non plus se déduire de ce que le dossier de demande était complet, n'est donc pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304675_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel