TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304675_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lejeune, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de renouveler sa carte de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle à titre accessoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - un refus de renouvellement de titre de séjour engendre une rupture de droits et cette situation présume d'une urgence à intervenir ; - cette présomption d'urgence est reconnue en faveur des étudiants en renouvellement de carte de séjour ; - elle risque de ne pas pouvoir se présenter aux épreuves partielles de décembre 2023 ; - elle risque de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle qu'elle est en droit d'exercer dans les limites prévues par loi pour les étudiants et qui est sa seule source de ressources depuis que ses parents ont décidé de ne plus subvenir à ses besoins à la suite d'un différend familial relatif à sa volonté de ne plus porter le voile qu'elle a invoqué par ailleurs pour justifier des difficultés rencontrées dans ses études ; - elle risque pour les mêmes motifs de perdre son aide au logement ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif, en particulier en ce qui concerne les difficultés d'ordre familial à l'origine d'une progression difficile en 2e année de licence de sciences de l'ingénieur ; - elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi qu'en témoigne l'échec de justesse à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 où elle a manqué d'obtenir sa 2e année de licence à 0,621 points et validé 34 crédits ECTS ; - l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans la mesure où l'offre de formation de cette 2e année de licence été modifiée dans le sens d'une exigence accrue, où son assiduité est attestée par les enseignants et où ses difficultés, notamment familiales, sont réelles ; - le préfet a, en outre, entaché son refus de renouvellement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2304676, par laquelle Mme C demande, notamment, l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Lejeune, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 14 h 30, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lejeune, pour Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'aucune circonstance invoquée par le préfet en défense n'est de nature à renverser la présomption d'urgence qui découle d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - et, en réponse à une question, les précisions de Mme C qui indique qu'une somme unique de 9 000 euros lui a été versée par sa famille lors de la délivrance de son premier visa " étudiant " et qu'elle n'a plus reçu de soutien familial depuis lors. La clôture de l'instruction est intervenue à 14 h 36 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. Le refus de renouvellement de carte de séjour engendre une rupture de droits de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l'étranger, notamment étudiant, lorsque, comme en l'espèce, le refus l'expose au risque de ne pouvoir se présenter à des épreuves partielles en cours d'année, l'obligerait à renoncer à travailler dans la mesure autorisée et le priverait du bénéfice de certaines aides sociales attachées au statut d'étudiant. En opposant à Mme C, ressortissante marocaine, son double échec à l'issue de chacune des deux années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 de 2e année de licence " sciences pour l'ingénieur ", le préfet de la Seine-Maritime anticipe la discussion sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée. Cet argument juridique étant sans incidence sur l'atteinte concrète portée par cette décision sur la situation de la requérante, la présomption d'urgence à intervenir en référé n'est pas renversée par l'autorité administrative. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent le renouvellement de la carte de séjour au caractère réel et sérieux des études, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension des effets de l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de renouveler sa carte de séjour " étudiant ". 6. Les mesures prononcées en référé ont un caractère provisoire. L'exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme C dans le respect de la chose ordonnée qui s'impose à lui. Il y a lieu d'ordonner à l'autorité compétente de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " de Mme C contenue dans l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Sophie Lejeune et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304675
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2304675_20231211
Données disponibles
- Texte intégral