TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304676_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308351 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 8 septembre 2023, présentée par M. B... A.... Par cette requête, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 15 mai 2023 l’informant de la procédure de remboursement d’un trop-perçu de rémunération pour la période d’avril 2022 à avril 2023, ensemble la décision du 31 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui reverser la somme de 3 065,35 euros qui lui aurait été prélevée, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette somme n’ait pas été prélevée, de lui reverser les sommes effectivement prélevées et de prononcer la décharge des sommes restantes à prélever, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de procédure pénale ; le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ; le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Depuis le 5 novembre 2012, M. A... exerçait en qualité de psychologue, en vertu d’un contrat à durée indéterminé, au sein de la maison d’arrêt de Grasse et de Nice, avant d’être nommé en qualité de stagiaire fonctionnaire psychologue à compter du 1er juin 2023 à la suite de sa réussite au concours. Du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2023 inclus, M. A... a perçu la prime de revalorisation, dite « prime Ségur », devenue le complément de traitement indiciaire à compter du 1er décembre 2022. Par un courrier du 15 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a informé qu’il percevait, à tort, ce supplément de rémunération et qu’il sera procédé à un remboursement de la somme correspondante à hauteur de 3 065,35 euros. M. A... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par courrier du 6 juin 2023. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023, ensemble la décision du 31 mai 2023 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre à la restitution des sommes prélevées le cas échéant et de le décharger du paiement de cette somme. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur du 30 avril 2022 au 1er décembre 2022 : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ; / 2° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. / La prime de revalorisation est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires aux agents mentionnés au premier alinéa ». Aux termes de l’annexe de ce même décret : « Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. /(…)/ - Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 29 février 1996 susvisé et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ; /(…) ». Aux termes de l’article D. 572 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. (…) ». Aux termes du 1° du I de l’article 2 du décret du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice : « I.-Les psychologues du ministère de la justice sont répartis en deux spécialités et exercent les fonctions de : / 1° Psychologue clinicien auprès, d'une part, des personnes prises en charge au titre d'une décision ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire, d'autre part, des agents relevant du ministère de la justice ; ». D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2022 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : /(…)/ 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale. Aux termes de l’annexe de ce même décret, relative à la « liste des corps et cadres d'emplois dont relèvent les agents exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif en application des articles 3, 7 et 11 du présent décret » : « /(…)/ II.-Corps relevant de la fonction publique de l'Etat (en application de l'article 7 du présent décret) /(…)/ -corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux ». Il résulte de ces dispositions que la prime de revalorisation dite Ségur, puis le complément de traitement indiciaire à certains agents publics qui a succédé à ladite prime, à compter du 1er décembre 2022, sont attribuées aux fonctionnaires ou agents contractuels appartenant au corps des psychologues du ministère de la justice et relevant de la spécialité de psychologue clinicien ou exerçant leurs missions au sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation, dont l’activité principale réside dans l’accomplissement de missions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour décider du retrait du versement de la prime de revalorisation puis du complément de traitement indiciaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille s’est fondé sur la circonstance que M. A... ne remplissait pas les conditions au motif qu’il exerçait, à titre principal, des fonctions de psychologue auprès des seuls agents relevant du service public et non des missions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif. Dans ces conditions, M. A..., qui ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait exercé, à titre principal, de telles fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif, n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit. Au surplus, il ne ressort des pièces du dossier que M. A... exercerait, contrairement à ce qu’il soutient, en qualité de psychologue clinicien, dès lors que l’avenant à son contrat à durée indéterminé mentionne uniquement qu’il est recruté pour exercer les fonctions de psychologue, ou qu’il serait affecté dans un service relevant de l’une des catégories précisées aux points 2 et 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, assistés de M. De Thillot, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI Le greffier, signé J-Y DE THILLOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304676_20260421
Données disponibles
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