TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304677_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B Fatio, représentée par Me Buchinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 6 février et 24 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles d'une part, l'a informée que son poste de conseillère principale d'éducation sera proposé au prochain mouvement intra-académique et qu'elle perdra le bénéficie de son logement de fonction à compter du 1er septembre 2023 et d'autre part, a rejeté sa demande du 5 mars 2023 tendant au maintien sur son poste et dans son logement de fonction ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la maintenir dans son logement de fonction au sein du lycée Michelet à Vanves ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle doit quitter le logement qu'elle occupe avant le 31 août 2023 et également prendre part au mouvement inter-académique pour trouver une nouvelle affectation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors d'une part, qu'elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - d'autre part, elles méconnaissent ses droits, premièrement en ce que la décision du 6 février 2023 ne mentionne pas les délais et voies de recours et, deuxièmement, en ce que les droits dont elle dispose en qualité de bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ont été méconnus ; - enfin, elles sont entachées d'un détournement de procédure en ce qu'elles caractérisent une procédure de mutation d'office. Vu : - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2304676 par laquelle Mme Fatio demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes, d'autre part, l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". L'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Fatio, conseillère principale d'éducation, placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 novembre 2020 au 25 novembre 2023, est affectée au lycée Michelet à Vanves et dispose d'un logement de fonction dans l'enceinte du lycée. Elle est rattachée administrativement à son établissement d'affectation. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme Fatio doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il appartient à Mme Fatio, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Fatio est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Fatio. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. La juge des référés, signé Christine A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304677
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2304677_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel