TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304676_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme C A B soutient avoir bénéficier de plusieurs renouvellements de ses titres de séjour et se prévaut de la présence de ses enfants sur le territoire ainsi que de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, l'intéressée ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien de ces allégations. Ainsi, la requête de Mme A B, qui n'a été suivie d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens, ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 3. Il résulte de tout ce qui précède dans les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304676
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304676_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2304676_20240621
Données disponibles
- Texte intégral