CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02448_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303441 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mopo Kobanda, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas été mis en possession des brochures explicatives " A " et " B " prévues par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement " Eurodac " n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas été mis en possession de la brochure relative au relevé de ses empreintes et au fonctionnement d'Eurodac ;
- son information quant à son placement en " procédure Dublin " et sur la mise en œuvre de l'arrêté attaqué a été lacunaire dès lors que l'entretien préalable à l'établissement de la fiche de vulnérabilité s'est déroulé en français, langue qu'il ne maîtrise pas ;
- il ne lui a pas été remis la copie du courrier des autorités espagnoles acceptant sa réadmission, ni la preuve de l'enregistrement de sa demande d'asile par ces autorités ;
- la notification de la décision attaquée n'indique pas l'identité de l'agent chargé de cette notification et ne comporte aucune signature ou tampon authentificateur ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 20 du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas qu'une demande d'asile a été déposée en Espagne, ni que ce pays serait, par conséquent, responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- les autorités espagnoles n'ont pas été informées de la responsabilité qui leur incombe, conformément à l'article 10 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 dès lors que les autorités espagnoles l'ont privé des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il existerait par suite, en cas de retour en Espagne, un risque d'atteinte grave au droit d'asile.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 15 et 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil en date du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 24 septembre 1991, fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 avril 2023 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
3. En premier lieu, M. B reprend, en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au motif qu'il ne se serait pas vu remettre les brochures " A " et " B " prévues par ces dispositions. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, la remise de la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", prévue par l'article 29, paragraphe 3, du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles, de ce que cette brochure ne lui aurait pas été remise. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que l'établissement de la fiche de vulnérabilité a donné lieu à un entretien qui s'est déroulé le 10 février 2023 en français, langue qu'il ne comprend pas, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 s'est quant à lui déroulé, le même jour, en présence d'un interprète en langue lingala, de même que la notification de cet entretien et de l'arrêté attaqué, réalisée par le truchement d'un interprète en langue lingala. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas eu accès aux informations nécessaires dans une langue qu'il comprend doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire d'une copie du courrier des autorités espagnoles acceptant sa réadmission, il ne ressort d'aucune des dispositions applicables qu'une telle formalité serait requise. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué aurait dû comporter la mention des nom et prénom et la signature de l'agent chargé de cette notification, une telle omission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée elle-même, laquelle comporte bien le nom, le prénom et la qualité de son auteur.
8. En sixième lieu, M. B reprend, en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Espagne et qu'il ne se serait pas vu remettre de preuve de l'enregistrement de sa demande d'asile par ces autorités. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, aux points 10 et 11 du jugement attaqué, par le juge de première instance.
9. En septième lieu, si M. B soutient que les autorités espagnoles n'ont pas été informées de la responsabilité qui leur incombe, il ressort des pièces du dossier que ces dernières ont accepté, par courrier du 15 mars 2023, la demande des autorités françaises relative au transfert de l'intéressé vers ce pays. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Enfin, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. En l'espèce, si M. B soutient qu'il serait exposé à un risque d'atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles dès lors que ces dernières ne lui auraient pas remis, lors de la prise de ses empreintes, de formulaire de demande d'asile, le privant ainsi des conditions d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile, il n'apporte, au-delà de ses allégations très générales, aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02448_20240618
TA3430 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02448_20240618
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