CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02500_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2303655 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 novembre 2023 et le 16 mai 2024, Mme A, représentée par Me Pouget, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 16 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions :
3. Mme A, ressortissante togolaise née le 27 décembre 1990, qui déclare être entrée en France le 8 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 3 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de séjour et éloignement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
5. Mme A se prévaut de ce qu'elle réside seule sur le territoire français avec un enfant né le 7 mai 2019, dont le père de même nationalité est décédé. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son enfant mineur dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à ses vingt-six ans. Par ailleurs, si elle soutient s'être intégrée professionnellement, elle n'établit avoir travaillé qu'à temps partiel de septembre 2017 à juin 2018, puis d'avril à octobre 2021. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle serait isolée en cas de retour au Togo, alors qu'elle a déclaré aux services de la préfecture du Val-d'Oise que sa mère résidait toujours dans son pays d'origine, la requérante n'établit les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait exposée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02500_20240716
TA065 mars 2026
ORTA_2303655_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02500_20240716
Données disponibles
- Texte intégral