CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00020_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2101632 du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu la procédure antérieure : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B saisit la cour " d'une demande de régularisation et de réexamen de son dossier ". Il doit être regardé comme demandant l'exécution de l'ordonnance du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Et aux termes de l'article R. 921-2 : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel () ". 2. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande d'exécution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de la Guyane. Or il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif non frappé d'appel est le tribunal qui a rendu cette décision. Il y a donc lieu en application des dispositions citées ci-dessus, de transmettre cette requête au tribunal administratif de la Guyane. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de la Guyane et à M. auguste A. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 janvier 2024
DTA_2101632_20240111CAA3317 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00020_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_24BX00020_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel