CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00173_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303498 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qui concerne ses antécédents judiciaires dès lors qu'il n'a jamais été condamné et qu'il justifie de liens privés, familiaux et professionnels intenses et stables sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France depuis six ans muni d'une carte de résidence italienne de longue durée Union européenne, qu'il est marié et a quatre enfants dont les trois premiers sont tous scolarisés en France et parle couramment le français, que depuis 2019 il travaille en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes en France puisque tous ses enfants ne connaissent que la France, que la mesure d'éloignement entrainera une rupture de la communauté de vie entre sa famille et lui, et que l'intérêt supérieur des enfants exige qu'ils puissent vivre et grandir auprès de leurs deux parents ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 25%, par la décision n° 2023/009548 du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, est entré en rance le 25 mars 2018 muni d'une carte de résidence italienne de longue durée Union européenne, pour une durée de séjour autorisé en France de 90 jours. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus. Il soutient en outre que le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il semble n'avoir pas tenu compte de ce que, contrairement aux allégations de la préfecture, le procureur de la République a renoncé aux poursuites engagées à son encontre concernant une infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, comme en atteste l'avis de classement en date du 2 août 2023 versé au dossier, et de ce qu'il n'a donc jamais été condamné, comme en atteste son casier judiciaire, étant respectueux des valeurs de la République et ne constituant pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges auraient retenu l'existence de poursuites judiciaires et d'un risque d'atteinte à l'ordre publique dans l'appréciation qu'ils ont porté sur la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, si le requérant produit nouvellement deux attestations de bénévolat délivrées au mois de décembre 2023 par la Fondation des femmes et par la Banque alimentaire pour démontrer son intégration sociale dans le milieu associatif, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les réponses qui ont été apportées par les premiers juges aux moyens invoqués devant eux, auxquels ils ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, complétés pas ce qui vient d'être dit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00173_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
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