CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00256_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205919 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Autef, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait ; - il est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son intégration sociale en France et qu'il ne peut rejoindre sa mère en Russie au regard des risques encourus dans ce pays ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/003851 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 8 juin 1997, déclare être entré en France le 22 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 7 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police en situation irrégulière. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et interdit son retour pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. B, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en précisant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français avait pu valablement se référer à la motivation exposée dans sa décision du 28 avril 2021 portant refus de lui délivrer un titre de séjour. 5. En second lieu, en précisant qu'après avoir constaté que le requérant s'était maintenu en France malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 avril 2021, la préfète de la Gironde s'était fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaitrait l'article L. 612-2-3° de ce code. 6. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au soutien duquel il persiste à faire valoir que l'arrêté indique à tort qu'il est sans domicile fixe alors qu'il vit au domicile de sa tante maternelle. Il produit à ce titre une nouvelle attestation de sa tante selon laquelle elle l'héberge depuis le 24 février 2018. Toutefois cette attestation, au demeurant peu circonstanciée, n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que la préfète de la Gironde n'avait pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif. 8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, où vit sa mère. A son soutien, il produit nouvellement en appel une attestation du barreau des avocats de la région de Moscou selon laquelle il n'a pas le droit de franchir les frontières de ce pays en raison de poursuites pénales engagées à son encontre. Toutefois ce seul élément, au demeurant peu probant et postérieur à la décision contestée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé, à juste titre, que M. B ne justifiait pas qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel pour sa vie en cas de retour en Russie ou en Arménie alors, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 9. En troisième lieu, l'intéressé se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00256_20240904
TA345 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00256_20240904