CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00394_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier (CH) d'Angoulême à lui verser une indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2102971 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier d'Angoulême à verser à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 34 263,16 euros, et a mis à sa charge une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me Gomez, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2023 et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - l'exécution de la décision l'exposerait à la perte définitive de la somme versée qui ne devrait pas rester à sa charge, dès lors qu'il ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de M. B et sa capacité à rembourser la somme en litige en cas d'annulation en appel du jugement attaqué ; - il soulève des moyens sérieux dans sa requête au fond ; le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit ; il ne résulte pas des contrats signés entre le 2 novembre 2017 et le 30 avril 2021 que M. B aurait été recruté sur le fondement du 1° de l'article L. 6152-1 du code de santé publique, c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé le refus de verser à M. B l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail en s'inspirant d'une décision du Conseil d'Etat n°469875 qui n'est pas applicable ; M. B ne relevait d'aucun cas pouvant justifier un contrat à durée indéterminée (CDI), au regard de sa durée limitée de services et de l'absence d'automaticité d'un CDI pour les praticiens contractuels, qui relèvent des dispositions spécifiques du code de la santé publique ; - M. B a sollicité un CDD de six mois et a estimé la grille des salaires inacceptable ; il a rompu unilatéralement un engagement de carrière hospitalière du 1er juin 2020, ce qui pourrait légitimer un titre exécutoire pour lui réclamer le reversement de la prime d'engagement de 20 000 euros qu'il a perçue ; - le CH a déclaré un emploi vacant relevant de la spécialité de M. B, et en refusant de présenter sa candidature sur cet emploi, qui comportait les mêmes caractéristiques que précédemment, il ne pouvait obtenir le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en annulant le refus d'accorder à M. B le bénéfice de la prime de fin de contrat, dès lors qu'il a refusé le renouvellement de son contrat et que des postes vacants en médecine d'urgence étaient disponibles. Un mémoire en défense a été présenté le 29 avril 2024 pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a signé un contrat à durée déterminée avec le CH Ouest Réunion, qui lui a accordé l'échelon que le CH d'Angoulême lui refusait ; - le CH d'Angoulême a relevé de plus de 100 000 euros sa masse salariale entre 2020 et 2021 et les conséquences du versement de moins de 40 000 euros ne sont pas difficilement réparables ; - il n'a pu réaliser son mémoire nécessaire à la validation de son diplôme de soins d'urgence en 2019, en 2020 la crise du Covid a conduit à repousser tous les examens et concours si bien que sans son attestation de DECS il n'a pu s'inscrire au concours de praticien hospitalier pour 2021 ; - il n'a perçu à la signature de son contrat d'engagement que la moitié de la prime de 20 000 euros, et a remboursé ces 10 000 euros en mars 2021 ; la menace du centre hospitalier d'émettre un titre exécutoire est donc sans objet. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 par une ordonnance du 30 avril 2024. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24BX00393. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Par un contrat signé le 10 octobre 2017 avec effet du 2 novembre 2017, le Dr B a été recruté par le centre hospitalier d'Angoulême en qualité de praticien contractuel au service des urgences, pour une durée prolongée en dernier lieu par un sixième avenant jusqu'au 30 avril 2021. A l'issue de son dernier contrat, M. B n'a pas souhaité poursuivre son activité au centre hospitalier d'Angoulême, qui lui proposait un nouveau contrat à durée déterminée dont il estimait la rémunération insuffisante, et a indiqué souhaiter résilier la convention d'engagement de carrière hospitalière signée le 20 juin 2020. Par des courriers des 25 janvier 2021, 2 mars 2021, et finalement 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier d'Angoulême à verser à M. B l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 34 263,16 euros, avec les intérêts à compter du 16 septembre 2021. Le centre hospitalier d'Angoulême, qui a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée sous le n° 24BX00393, demande qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des articles R.811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. Pour soutenir que l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive de la somme qui serait versée au titre de l'indemnité de fin de contrat, le centre hospitalier d'Angoulême se borne à faire valoir qu'il ignore l'étendue des garanties financières de M. B dans l'hypothèse d'une annulation du jugement et, de ce fait, n'a aucune certitude de recouvrer la somme de 34 263,16 euros. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à laisser penser que M. B, qui justifie avoir été recruté dès août 2021 au centre hospitalier de l'ouest Réunion avec une rémunération supérieure à celle qu'il percevait à Angoulême et avoir remboursé le premier et seul versement perçu au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière, ne serait pas en mesure de rembourser, le cas échéant, la prime de précarité en cause. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 ne peuvent être accueillies. Pour les mêmes raisons, il n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 doivent être également rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens soulevés, que le centre hospitalier d'Angoulême n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Angoulême est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Angoulême et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 24BX00394
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CAA3322 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00394_20240522
TA3520 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00394_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel