CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00533_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301980 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme C épouse A, représentée par la SEARL d'avocats Démosthène, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de communiquer l'entier dossier de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de sa demande dès lors que l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " résultant d'une erreur récurrente des services postaux, ainsi qu'elle le démontre par la production d'attestations de ses voisins ; la remise en main propre de cet arrêté en préfecture le 22 septembre ne vaut pas notification ; dans ces conditions, le délai de recours n'a pu commercer à courrier et sa demande était recevable ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'un nouveau préfet a été nommé le 13 juillet 2023 et que la préfète au nom de laquelle ont été signées les décisions en litige n'était plus en poste ; - cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a construit sa vie privée en France ; si son mariage est récent, elle entretenait une relation à distance avec son futur époux depuis 2016 et elle a toujours cherché à régulariser sa situation ; le retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa vie maritale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000555 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née en 1971, est entrée en France en janvier 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épouse le 15 avril 2023 M. A, ressortissant turc en situation régulière et a sollicité le 13 juin suivant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel la préfète de la Haute-Vienne a tenté de notifier l'arrêté attaqué à la requérante a été retourné à l'expéditeur le 11 août 2023, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " indiquée par l'appelante dans sa demande de titre de séjour, soit le 57 avenue Montjovis à Limoges. Si Mme C épouse A soutient que cette mention résulte d'une erreur récurrente des services postaux et produit en appel de nombreuses attestations de voisins confirmant que des courriers recommandés ne leur avaient jamais été délivrés, il est constant qu'elle a reçu à cette adresse des courriers d'expéditeurs divers, et c'est notamment à cette adresse qu'elle a accusé réception du jugement attaqué. En outre, Mme C doit être nécessairement regardée comme ayant eu connaissance de l'existence de cet arrêté au plus tard le 22 septembre 2023, date à laquelle il lui en a été communiqué une copie par un agent du guichet de la préfecture, et qui contenait les mentions dépourvues d'ambigüité des délais et voies de recours. C'est donc à bon droit que le tribunal, en constatant que la requête et la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée n'avait été enregistrée que le 14 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de Mme C épouse A comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00533_20240710
TA594 juin 2025
DTA_2301980_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00533_20240710
Données disponibles
- Texte intégral