CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00649_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement n° 2304771 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B, représentée par Me Pitel-Marie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine, en raison des risques qu'elle y encourt et des persécutions déjà subies eu égard à son précédent mariage avec un ressortissant turc, qu'en cas de retour elle y serait particulièrement isolée et qu'elle justifie d'une parfaite intégration sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie est menacée en Arménie où elle a déjà subi de multiples pressions et un viol ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/000085 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, née le 26 octobre 1990, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 juillet 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 février 2020, confirmé sur recours par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2020. Elle est retournée en Arménie en août 2020, où elle s'est mariée puis a divorcé. Le 9 mai 2022, elle est de nouveau entrée en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, si au soutien de son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle reprend en appel dans des termes similaires, Mme B soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle serait isolée dans son pays d'origine tant d'un point de vue matériel que personnel et justifie d'une parfaite intégration sur le territoire français, elle n'établit toutefois pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ou amicale dans son pays d'origine alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 juillet 2020 et n'est revenue sur le territoire français que le 9 mai 2022. Par ailleurs, ainsi que l'a déjà relevé à juste titre le premier juge, la circonstance qu'elle travaille en qualité d'agent de service depuis le 6 juin 2023 est insuffisante pour justifier d'une parfaite intégration en France, où elle n'allègue d'ailleurs pas avoir tissé des liens personnels stables et anciens. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, Mme B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00649_20240807