CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00681_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303294 du 19 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 19 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète des Landes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1991, déclare être entré en France en 2016. Le 25 octobre 2022, il a été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan, puis transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 20 septembre 2023, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux respectivement à quatre mois d'emprisonnement et un an d'emprisonnement. Par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 4. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel il soutient qu'il a été relaxé des poursuites engagées contre lui pour recel de biens et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et produit à ce titre le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 avril 2023. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intéressé a été condamné pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violation du domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de faire ou contrainte, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé a été relaxé des faits précités n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre qu'il constituait une menace à l'ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit plusieurs photographies avec son fils. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge quant à l'absence de justification de la continuité et de la réalité du lien entretenu par M. A avec son enfant. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement par son frère et un diplôme d'études en langue française, ces éléments ne justifient pas d'une intégration sociale particulière sur le territoire français alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge et pour les motifs précédemment exposés. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, pour les mêmes motifs, être écarté. 7. En quatrième lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00681_20241106