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CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00764_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306062 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête sommaire enregistrée le 27 mars 2024, Mme B, représentée par Me Mayombo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-1 du même code, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code, c'est-à-dire par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 3. Le conseil de Mme B a été mis en demeure, par une lettre du 16 juillet 2024 adressée par la voie de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour à 19h07, de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'appel. Le délai accordé à Mme B, par le biais de son conseil, pour produire son mémoire complémentaire étant expiré, elle est réputée s'être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00764_20240917