CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00845_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401528 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et a renvoyé à la formation collégiale, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par un second jugement n° 2401528 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Crescence, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée sur des motifs erronés et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est le fruit d'un détournement de procédure ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II- Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Crescence, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Vienne en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre de séjour sur plusieurs fondements ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/002188 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant de Guinée Conakry, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Le 7 mai 2020, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Le 16 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel des jugements du 4 mars 2024 et 23 mai 2024, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 24BX00845 et 24BX01852 concernent une même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce qu'il a été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre sur plusieurs fondements, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Vienne ne l'a pas examiné d'office. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est le fruit d'un détournement de procédure. S'il fait nouvellement valoir que le préfet n'était pas habilité à convoquer le demandeur d'un titre de séjour au sein d'un brigade de gendarmerie, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que cette audition ait eu pour objet d'instruire sa demande de titre. La seule allégation non étayée, selon laquelle les gendarmes lui ont interdit de quitter les lieux jusqu'à ce qu'ils reçoivent la réponse du préfet sur la demande de titre de séjour, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a seulement été notifiée dans le cadre de son audition par la brigade de gendarmerie comme le permettent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de sécurité intérieure. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que, compte tenu de son maintien sur le territoire en dépit d'une première décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2020, puis d'une seconde du 9 juin 2022 assortie d'une obligation de quitter le territoire, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'illégalité de cette décision pour contester les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peuvent qu'être écartés. 9. Enfin, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau au soutien des autres moyens qu'il soulève en appel et qui sont visés ci-dessus par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 4 mars 2024 : 10. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. " ; 11. La demande de M. A tendant à ce que soit ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 mars 2024 n'a pas été présentée par mémoire distinct. Elle est, par suite, irrecevable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 24BX0185
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00845_20241106
TA457 avril 2026
ORTA_2401528_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00845_20241106