CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00859_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305813 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me Oyié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de délégation de signature régulière ; - Il est insuffisamment motivé en droit et en fait et révèle l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que madame A, ressortissante camerounaise née en 1950, est entrée en France en décembre 2022 sous couvert d'un visa C portant la mention " ascendant non à charge " d'une durée de 90 jours. Elle a déposé auprès de la préfecture de la Gironde le 16 mars 2023 une demande de titre de séjour en tant que parent à charge d'un enfant français et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024 La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00859_20240716
Données disponibles
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