TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305813_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B... C... épouse A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du président du conseil départemental de l’Essonne portant rectificatif de l’arrêté du 19 avril 2022 et la reclassant à compter du 1er janvier 2022 au 7ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe avec une ancienneté dans l’échelon au 21 octobre 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les compléments de salaire à compter du 1er janvier 2022 en application de l’arrêté du 19 avril 2022 du président du conseil départemental de l’Essonne. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le conseil départemental de l’Essonne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse A... est adjointe administrative territoriale au département de l’Essonne. Par un courriel du 12 mai 2023, elle a reçu un arrêté du 19 avril 2022 la reclassant à compter du 1er janvier 2022 au 10ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe avec une ancienneté dans l’échelon au 1er mai 2015. Par un courriel du 1er juin 2023, elle a reçu un arrêté du 30 mai 2023 portant rectificatif de l’arrêté du 19 avril 2022 et la reclassant à compter du 1er janvier 2022 au 7ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe avec une ancienneté dans l’échelon au 21 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C... épouse A... demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023. En premier lieu, aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 avril 2022 notifié le 12 mai 2023 contient une mention contradictoire dès lors que, s’il mentionne que l’intéressée est classée au 7ème échelon du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2022, cette mention est suivie de celle aux termes de laquelle « après application de la bonification d’ancienneté d’un an et du reclassement, Mme B... A... est classée à compter du 1er janvier 2022 à l’échelon 10 (…) ». Le caractère contradictoire de ces mentions résulte, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle qui n’a donc pu faire naître aucun droit au bénéfice de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procéderait au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision attaquée ne vient pas retirer une décision créatrice de droits. Par suite, elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... épouse A... doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au conseil départemental de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lepetit-Collin présidente, Mme Geismar, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305813_20260313
Données disponibles
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