TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305813_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur B A et représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'ambassade de France à Téhéran de délivrer un visa de long séjour à B A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son neveu B, âgé de 15 ans, dont il a la tutelle légale depuis 2015 et qui avait quitté l'Afghanistan avec son épouse et leurs enfants, se trouve désormais seul en Iran, alors que son visa iranien a expiré et qu'il risque de ce fait d'être expulsé en Afghanistan où il encourt des risques pour sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant une éventuelle condamnation de l'Etat au paiement des frais liés au litige. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer au jeune B A le visa sollicité, par note diplomatique du 26 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a donné instruction, le 26 avril 2023, à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité au jeune B A. La demande de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de donner instruction à l'ambassade de France à Téhéran de délivrer un visa de long séjour à son neveu est ainsi devenue sans objet. 4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305813
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305813_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel