CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00942_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La compagnie GFA Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la société " Guada Moto " en réparation des dommages causés, en novembre 2021, au commerce qu'elle exploite dans la commune du Gosier. Par un jugement n°2201411 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société La compagnie GFA Caraïbes, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupement est engagée ; il n'est pas établi que des individus se seraient organisés dans le seul but de commettre, de manière préparée, les actes délictueux ; l'existence d'un contexte de violences n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; l'Etat a déjà reconnu sa responsabilité pour des infractions commises en marge des manifestation organisées en Guadeloupe en novembre 2021 ; les dégradations du magasin exploité par la société " Guada Moto " sont en lien avec un attroupement ou un rassemblement ; la Guadeloupe était en proie à une mobilisation générale et plusieurs barricades avaient été érigées sur les ronds-points du Gosier, notamment sur celui situé proximité du commerce en cause ; - elle est fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité des indemnités versées à la société " Guada Moto ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société " Guada Moto " exploite un magasin de vente et réparation de motos dans la commune du Gosier. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, son commerce a été pillé puis icendié. Estimant l'Etat responsable des dommages causés, la société La compagnie GFA Caraïbes, assureur de la société " Guada Moto ", a formé, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Guadeloupe. A la suite du rejet de cette réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la société " Guada Moto ". Elle relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal a rejeté cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un appel à la mobilisation lancé par plusieurs organisations syndicales et citoyennes, des manifestations organisées se sont déroulées à partir du 15 novembre 2021 sur une grande partie du territoire de la Guadeloupe afin de protester notamment contre la mise en place du " pass sanitaire " et l'obligation vaccinale contre le COVID-19 des personnels soignants. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme qui ont conduit le préfet de la Guadeloupe à instituer, à compter du 19 novembre 2021, un couvre-feu débutant à 18 heures et s'achevant le lendemain à 5 heures. 5. Il résulte de l'instruction que dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, de nombreux commerces situés dans le quartier de Jarry au Gosier, dont celui exploité par la société " Guada Moto ", ont été la cible de pillages et incendies. Selon un rapport de police du 17 octobre 2022, qui s'appuie sur les déclarations d'un témoin, un groupe d'individus cagoulés et camouflés s'est introduit aux alentours de minuit dans le magasin après en avoir forcé l'ouverture, a volé des véhicules puis déclenché un incendie. Il résulte du procès-verbal d'audition du gérant du magasin et de l'expertise diligentée par la société requérante que la totalité des véhicules en vente, soit une trentaine d'engins, a été dérobée. La société La compagnie GFA Caraïbes soutient que ces délits ont été commis dans le prolongement des manifestations du 18 novembre 2021, et établit par la production d'un article de presse qu'un barrage avait notamment été érigé le 18 novembre 2021, vers 15 heures, sur le rond-point de Saint-Félix, à proximité immédiate du magasin exploité par la société " Guada Moto ". Toutefois, les dommages subis par la société " Guada Moto " s'inscrivent dans un ensemble d'actions délictuelles, concertées et préméditées, en particulier des vols et incendies commis de nuit par des groupes d'individus encagoulés. Eu égard au mode opératoire et à l'ampleur des dégradations, les actes délictuels en cause doivent être regardés comme procédant, non pas pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement, mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société La compagnie GFA Caraïbes est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société La compagnie GFA Caraïbes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme La compagnie GFA Caraïbes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00942_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel