CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00944_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305024 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen des difficultés qu'il a rencontrées et de sa progression au cours de l'année universitaire 2022/2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que sa volonté de poursuivre ses études est toujours restée intacte même s'il s'est heurté à des difficultés personnelles importantes. Par une décision n° 2024/000015 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 17 novembre 1997, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2017, muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 1er septembre 2018. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 27 décembre 2021. Le 23 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, en appel, M. A reprend son moyen de première instance tiré du défaut d'examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation. S'il soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'administration ne s'est pas livrée à un examen des difficultés qu'il a rencontrées et de sa progression au cours de l'année universitaire 2022-2023 et s'il fait valoir qu'avant la notification de l'arrêté litigieux, il avait validé au titre de l'année 2022-2023 sa deuxième année de licence, il est constant que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 août 2022 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait transmis à la préfecture, au cours de son année universitaire 2022-2023 et pendant l'instruction de sa demande des documents justifiant de sa progression dans ses études. En outre, M. A n'établit pas qu'à la date du 26 avril 2023, date de l'arrêté en litige, il avait validé sa deuxième année de licence. Dès lors, en appel M. A n'apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. D'autre part, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation. Il soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la poursuite effective et sérieuse de ses études, de la validation au titre de l'année 2022-2023 de sa deuxième année de licence ainsi que de son inscription en troisième année au titre de l'année 2023-2024 et a écarté ces éléments au seul motif qu'il s'agit d'une circonstance postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, sans incidence sur sa légalité. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à la date de l'arrêté attaqué, M. A, entré sur le territoire français en septembre 2017 pour y accomplir des études, n'a obtenu aucun diplôme et s'il a fait état de difficultés survenues en raison de la crise sanitaire et d'une dépression pour des motifs familiaux, il n'a produit aucun élément sur son état de santé allégué, ni aucune précision permettant d'expliquer les deux ajournements, une défaillance et une année sans études, en cinq années de présence en France. En appel il n'apporte aucun élément nouveau permettant de contredire cette appréciation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 août 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00944_20240813
TA384 mars 2026
ORTA_2305024_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24BX00944_20240813