TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305024_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A..., représentée par Me Walgenwitz demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vienne lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi le 13 avril 2022 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 juin 2023 lui refusant de faire droit au recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vienne titre principal, de lui délivrer une décision de reconnaissance de l’accident ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier de Vienne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». 2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Vienne. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305024_20260304