CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01018_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2306773, 23006774 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 9 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont entachés d'une incompétence de leur signataire ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés, et sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement contrevient aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose de liens familiaux en France où il s'est par ailleurs bien intégré, notamment par le travail ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité, en l'absence de justification du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; - ce refus contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'est pas justifiée dès lors notamment qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de liens familiaux en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; son annulation implique l'effacement du signalement au fichier SIS ; - l'assignation à résidence est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/000087 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1998, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mai 2022 devenue définitive. Le 17 janvier 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 8 décembre 2023 par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 9 décembre 2023, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01018_20240917