TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306773_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours formé le 14 avril 2023 contre la décision du 20 février 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 29 juillet 2025, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En l’espèce, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours formé le 14 avril 2023 contre la décision du 20 février 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 29 juillet 2025 de la présidente de la formation de jugement dont elle a accusé réception le 5 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Lille, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306773_20260217