CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01322_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2025 et lui a enjoint de restituer cette carte. Par un jugement n° 2305678 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Trink, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de la Gironde ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa situation en retenant " l'ampleur " et le " caractère récent des faits " pour lesquels il été condamné pénalement en 2019 ; - le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel l'arrêté de retrait aurait dû s'accompagner d'une obligation de quitter le territoire français ou de la délivrance d'un autre titre de séjour. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1990, est entré sur le territoire français le 20 mars 2006, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a ensuite été titulaire, à partir du 30 janvier 2009 et jusqu'à l'arrêté contesté, d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire et, en dernier lieu, d'une carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2015. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Gironde a retiré cette carte de résident et a enjoint à M. B de la restituer. M. B a demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation commise par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le jugement ne se prononce pas sur les effets du retrait de la carte de résident qui aurait dû s'accompagner d'une obligation de quitter le territoire français ou de la délivrance d'un autre titre de séjour. Cependant, d'une part, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée au soutien du moyen tiré d'une violation du droit à une vie familiale normale, d'autre part, il résulte des points 6 à 9 du jugement attaqué qu'en reconnaissant que lorsque que la décision, comme en l'espèce, n'était pas accompagnée de la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale pouvait par conséquent être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé contre cette décision, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse sur ce point. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. M. B reprend en appel sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde aurait porté à la protection due à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et que cette autorité aurait, par suite, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Au soutien de ces moyens il se borne à faire valoir que la peine de six mois de sursis simple prononcée à son encontre est aujourd'hui non avenue et que le quantum prouve, qu'il ne s'agissait pas d'une infraction " d'ampleur ". Toutefois, ces seuls arguments ne sont pas de nature à remettre en à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a été condamné le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois d'emprisonnement, en totalité assortie du sursis, pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, faits prévus par l'article L. 8251-1 du code du travail, et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée commis entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2018, et qu'à la date de la décision attaquée sa femme et son fils, eux aussi de nationalité tunisienne, ainsi que sa mère résident en Tunisie, ou il se rend fréquemment. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01322_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01322_20241009