CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01614_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi dans le cadre de l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet. Par un jugement n° 2306640 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Hasan, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2024 ; 3°) d'annuler la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 1er décembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; - il ne peut être considéré qu'il a présenté ses observations dès lors qu'il n'a pas disposé d'un interprète pour l'assister dans sa réponse. Par une décision n° 2024/002047 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s'est vu délivrer le 23 octobre 2019 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable pour une durée de quatre ans. Cependant, par une décision du 28 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de cette protection. Le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Agen l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de drogue en récidive et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen, l'intéressé a fait l'objet d'une première décision fixant le pays de destination le 8 juin 2023, annulée par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 novembre 2023. Le 1er décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son égard une nouvelle décision portant fixation du pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/002047 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01614_20241023
TA3428 mars 2025
DTA_2306640_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01614_20241023