CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01679_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305521 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 11 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mai 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", et à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2024/002134 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant colombien, né le 2 janvier 1991, est entré en France le 10 octobre 2013 muni d'un visa court séjour. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant ", entre le 19 mars 2014 et le 30 novembre 2021, puis s'est vu délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2022. Le 17 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C B relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision no 2024/002134 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En appel, M. C B reprend dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Gironde en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est en France depuis près de dix ans et que son parcours est particulièrement exemplaire. Pour contredire le jugement qui allègue qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour " création d'entreprise " valable deux ans et qu'il n'apporte aucun élément relatif à la réalisation concrète de son projet, le requérant fait valoir que cette allégation est contredite par la création de l'Association Troco.Projet. Toutefois, il ressort des pièces nouvellement versées en appel que cette association a été créée le 9 mai 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, et est par suite sans influence sur sa légalité. Dès lors, M. C B n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu au moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01679_20241120
Données disponibles
- Texte intégral