CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01689_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les Amis de la Terre des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges a délivré à la société AEDIFIM un permis de construire dix-neuf logements répartis en une maison individuelle, cinq maisons jumelées et un bâtiment collectif, sur un terrain situé au lieu-dit " le Moulin ", ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Par un jugement n° 2201899 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 10 juillet 2024, l'association Les Amis de la Terre des Landes, représenté par Me Ruffié, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2.". Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. 3. Le présent litige est relatif à un arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Messanges a délivré à la société AEDIFIM un permis de construire dix-neuf logements répartis en une maison individuelle, cinq maisons jumelées et un bâtiment collectif, contre lequel l'association requérante a formé un recours contentieux le 23 août 2022. En outre, la commune de Messanges figure à l'annexe au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2024 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association Les Amis de la Terre des Landes au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Les Amis de la Terre des Landes est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à l'association Les Amis de la Terre des Landes. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01689_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01689_20240925
Données disponibles
- Texte intégral