CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01700_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300863 du 12 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ou au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, en tant que " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son ancienneté à La Réunion, de la présence de plusieurs membres de sa famille et de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision n° 2024/000899 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant malgache né le 10 janvier 1987 à Madagascar, est entré en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 février 2019, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n°2200320 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 1er février 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 23 mai 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne également la durée et les conditions de séjour de M. A B sur le territoire français ainsi que celle de plusieurs membres de sa famille. Cet arrêté expose enfin les éléments relatifs à son insertion sociale et en particulier son insertion professionnelle au sein d'une entreprise dont il est actionnaire minoritaire. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il fait valoir qu'il est célibataire depuis son divorce avec son épouse restée à Madagascar et produit à ce titre sa demande de titre de séjour du 18 février 2019 et son autorisation provisoire de séjour du 5 avril 2023 qui rappellent sa situation familiale. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que sa situation personnelle, au regard notamment de sa faible durée de présence en France et du caractère également récent de son activité professionnelle à La Réunion en tant que salarié, ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale à Madagascar accompagné de son fils. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doivent être écartés. 8. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer un délai de départ volontaire. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, l'intéressé reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 11. En dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01700_20241220
TA344 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01700_20241220