CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01760_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2307194 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retour dans son pays d'origine entrainerait un risque d'arrêt de son traitement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001680 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 21 décembre 1976, déclare être entré en France le 14 février 2020. À la suite du rejet de sa demande d'asile, le 20 mars 2020, il a fait l'objet d'une décision du 2 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023. Le 5 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit un certificat médical du 10 juin 2024 selon lequel il est hémodialysé trois fois par semaine et est inscrit sur une liste d'attente de greffe rénale en contre-indication temporaire. Toutefois ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé à juste titre que la seule production de deux rapports d'associations exposant de manière générale les différentes lacunes du système de santé russe en matière de prise en charge médicale des pathologies rénales ne permettait pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 février 2025
DTA_2307194_20250204CAA3320 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01760_20250220
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24BX01760_20250220