TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2307194_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 15 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Nidec ASI, représentée par Me Malric, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence du montant résultant de l'application, au résultat net, du bénéfice de l'article 238 du code général des impôts; 2°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de régularisation de l'option fiscale prévue par les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, exercée par voie de réclamation le 30 décembre 2022 ; - elle remplit les conditions de l'article 238 du code général des impôts pour bénéficier d'une imposition séparée à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% prévu au deuxième alinéa du a. du I. de l'article 219 du code général des impôts, appliqué au résultat net de la concession du progiciel N0XI pour les années 2020 et 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - et les observations de Me Malric, représentant la société Nidec ASI. Considérant ce qui suit : 1. La société Nidec ASI exerce une activité de conception et d'assemblage d'équipements de contrôle des processus industriels et a développé un progiciel dénommé " N0XI " dont elle tire des revenus via sa concession. Par une réclamation du 30 décembre 2022 rejetée par le service le 28 juin 2023, elle a sollicité pour les années 2020 et 2021 le bénéfice de l'article 238 du code général des impôts prévoyant l'application d'un taux réduit à l'impôt sur les sociétés pour les opérations portant sur certains actifs incorporels. Par sa requête, la SAS Nidec ASI demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence du montant résultant de l'application, au résultat net, du bénéfice de l'article 238 du code général des impôts au logiciel N0XI. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa version applicable : " I.- Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants : () 3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ; () V.- L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l'application des II et III. () ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 4. En premier lieu, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 5. Il ne résulte pas des termes de l'article 238 du code général des impôts que la déclaration de l'option pour le régime qu'il prévoit doit nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de résultats, ni que ces dispositions lui offrent une faculté d'option dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Dès lors, la société Nidec ASI pouvait solliciter le bénéfice de l'option prévue par les dispositions de l'article 238 du code général des impôts jusqu'à l'expiration du délai de réclamation de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'en n'y souscrivant pas initialement dans ses déclarations de résultats professionnels, elle aurait pris une décision de gestion qui lui serait opposable. Par suite, la société Nidec ASI pouvait valablement former une réclamation le 30 décembre 2022 afin de solliciter l'imposition séparée à l'impôt sur les sociétés, au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a. du I. de l'article 219 du code général des impôts, du résultat net de la concession de licence d'exploitation de son progiciel dénommé N0XI, pour les exercices clos les 31 mars 2020 et 2021. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que la société Nidec ASI a conçu un progiciel protégé par le droit d'auteur intitulé N0XI, dont elle tire des revenus à raison de sa concession, permettant de surveiller, de contrôler et d'optimiser le stockage d'énergie au sein des centrales ainsi que la distribution de cette énergie vers les réseaux de transport d'électricité. Dans ces conditions, et dès lors qu'elle a formulé dans les délais de réclamation l'option pour le régime prévu à l'article 238 du code général des impôts à raison de cet actif, la société Nidec ASI est en droit de bénéficier d'une imposition séparée à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a. du I. de l'article 219 du même code, appliquée au résultat net de la concession du progiciel N0XI au titre des années 2020 et 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Nidec ASI est fondée à demander la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à concurrence du montant résultant de l'application, au résultat net de la concession du progiciel N0XI déterminé en vertu de l'article 238 du code général des impôts, d'une imposition séparée au taux de 10 % prévu par le deuxième alinéa du a. du I. de l'article 219 du même code. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 8. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. ". Et aux termes de l'article R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 () sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 9. En l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement sur le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société tendant au paiement desdits intérêts ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Nidec ASI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société Nidec ASI est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence du montant résultant de l'application, au résultat net de la concession du progiciel N0XI déterminé en vertu de l'article 238 du code général des impôts, d'une imposition séparée au taux de 10 %. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Nidec ASI au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nidec ASI et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307194_20250204