TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307147_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, sous le n°2307147, Mme D B épouse E, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence négative, car le préfet n'a pas exercé sa compétence et s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, car les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus applicables à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence négative, car le préfet n'a pas exercé sa compétence et s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n°2307194, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. C, absent, et Mme B épouse E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Ducos-Mortreuil fait valoir que l'arrêté édicté à l'encontre de M. C n'a pas été produit après que le préfet a reçu communication de sa requête, - les observations de Mme B épouse E, assistée de Mme Jorjik'ia, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E et son fils majeur, M. C, ressortissants russes, respectivement nés le 1er juin 1975 à Znamenskoye (URSS) et le 1er juillet 1999 à Grozny (Russie), déclarent être entrés sur le territoire français le 8 juillet 2017. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 27 juillet 2017. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. Par des arrêtés du 7 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français. Mme B épouse E et M. C ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 13 octobre 2022. Le 19 décembre 2022, Mme B épouse E a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade en raison de l'état de santé de sa fille mineure G et au titre de ses liens personnels et familiaux en France. La demande de réexamen de Mme B épouse E a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2023. La demande de réexamen de M. C a été déclarée recevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 novembre 2022 et a été rejetée le 18 juillet 2023. Le 11 juillet 2023, Mme B épouse E a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile. Cette seconde demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2023. Par des arrêtés du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B épouse E, a obligé les intéressés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur présente requête, Mme B épouse E et M. C demandent au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2307147 et 2307194 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une commune instruction. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués, qui ont été produits dans le cadre de l'instance relative à la requête de Mme B épouse E, doivent être écartés. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations et dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° du même article concernant l'arrêté pris à l'encontre de Mme B épouse E. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés et le parcours de leur demande d'asile. L'arrêté concernant Mme B épouse E indique qu'elle a déposé le 19 décembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade et au titre de ses liens personnels et familiaux en France et précise les motifs justifiant le refus que le préfet a opposé à cette demande. L'autorité préfectorale rappelle dans ses décisions les situations des intéressés et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et familiale. Les arrêtés litigieux, qui n'avaient pas à motiver spécifiquement la fixation du délai de départ volontaire de trente jours accordés aux intéressés, précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, les arrêtés attaqués visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre des intéressés des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les décisions contestées qui comportent les circonstances de droit ou de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui a apprécié si la requérante remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour, se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 mars 2023 sur l'état de santé de sa fille G. A cet égard, alors que la requérante en avait sollicité la production à l'instance dans ses écritures, le préfet a produit cet avis aux débats. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence négative doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'arrêté en litige que le préfet n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre, mais a, à la date de l'arrêté en litige, fait usage de son pouvoir d'appréciation pour examiner la possibilité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'état de santé de sa fille majeure qu'elle accompagne. A cet égard, alors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration du 2 mars 2023 indique que l'état de santé de la fille de Mme B épouse E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée, en versant à l'instance un seul certificat médical établi le 21 novembre 2023 par un médecin généraliste se bornant à mentionner la pathologie de sa fille, le syndrome de Conradi-Hunerman-Happle, et son traitement, en en concluant qu'une absence de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences graves pour sa santé, à court comme à long terme, et qu'une telle prise en charge ne serait pas possible dans son pays d'origine au même niveau de qualité, n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause cet avis. Par ailleurs, si Mme B épouse E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 8 juillet 2017, elle n'a été admise à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée, et le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle constitue avec sa fille et son fils, qui n'a également été admis à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile et qui fait l'objet de la mesure d'éloignement du même jour également en litige, se reforme en dehors de France, et notamment en Russie. Par ailleurs, ni Mme B épouse E, ni son fils, ne démontrent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, ne répond pas aux critères prévus par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la mauvaise qualification juridique des faits, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B épouse E et il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet ne s'est pas considéré à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Par suite, les moyens invoqués sur ces points doivent être écartés. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points précédents du présent jugement, si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 8 juillet 2017, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec sa mère et sa sœur, se reforme en dehors de France, et notamment en Russie. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de persécutions compte tenu de ce que le mari de Mme B épouse E, chauffeur de taxi, a dû forcer un barrage de police le 22 décembre 2015, en raison de ce que les deux passagers qu'il avait pris en charge en qualité de clients le menaçaient de leurs armes afin qu'il n'obtempère pas. Ils font valoir que le caractère irrémédiable de cette action a eu pour effet que ce dernier soit soupçonné par les autorités tchétchènes d'un acte pénal assimilé à du terrorisme. Ils soutiennent qu'à la suite de ces événements, ils n'ont plus revu leur mari et père, qui a été contraint de prendre la fuite et de ne plus avoir de contacts avec sa famille et qu'ils ont fait l'objet d'une surveillance quotidienne et d'interrogatoires de la part des services de police, ce qui a conduit, dans un contexte de suspicion généralisée, à ce qu'ils subissent un ostracisme de plus en plus important allant jusqu'au licenciement, en mars 2016, de la requérante, qui indique également avoir été agressée à son domicile au mois de juillet de la même année. En outre, le requérant soutient qu'il est recherché par les autorités en raison de son refus de répondre favorablement à l'avis de mobilisation en cours sur le territoire de la Fédération de Russie. Toutefois, les intéressés, qui n'apportent aucun élément dans les présentes instances de nature à étayer leurs allégations, n'établissent pas le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine alors, au demeurant, que leur demande d'asile et leurs demandes de réexamen ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B épouse E et M. C, s'ils se prévalent d'une présence en France depuis le 8 juillet 2017, ne justifient pas de liens particuliers sur le territoire national et ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 juillet 2020. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait leur présence sur le territoire français, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 octobre 2023 Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. L'instance n° 2307194 n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse E et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLe greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307147, 2307194
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307147_20240207
TA696 mars 2024
ORTA_2307147_20240306TA694 février 2025
DTA_2307194_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307147_20240207
Données disponibles
- Texte intégral